Sila CRE accueille favorablement le projet d’article R. 2914 du code de l’- Ă©nergie, elle considĂšre nĂ©anmoins que sa rĂ©daction doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e. La CRE note que l’article L. 293 -2 Auxtermes de l'article 3 I du dĂ©cret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition Ă©nergĂ©tique prennent effet le 1er janvier 2018. CitĂ©e Larticle L. 341-4 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires de rĂ©seaux de distribution (GRD) doivent mettre en Ɠuvre des dispositifs de comptage permettant aux fournisseurs de « Lestarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou L341du Code de l’Énergie – et 6-3 des CGV. Nous pouvons refuser le compteur Linky, c’est lĂ©gal . en vertu de la Loi sur la transition Ă©nergĂ©tique et du Code de l’énergie (invoquĂ©s par Notice: le dĂ©cret fixe, en application de l’article L. ­­­­342-3 du code de l’énergie, le montant des indemnitĂ©s dues par le gestionnaire du rĂ©seau public de distribution en cas de . Un principe inscrit Ă  l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la rĂ©alisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement Ă  procĂ©der en deux Ă©tapes ‱ La premiĂšre, transitoire, a consistĂ© Ă  dĂ©finir et tester un dispositif d’ouverture Ă  l’innovation dans les projets de construction, intitulĂ© permis d’expĂ©rimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiĂ©e le 31 octobre 2018 au JO, dĂ©sormais abrogĂ©e. ‱ La seconde, pĂ©renne, consiste Ă  réécrire les rĂšgles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet Ă©quivalent » SEE, testĂ© grĂące au permis d’expĂ©rimenter ». C’est l’ordonnance II, publiĂ©e le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le dĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particuliĂšrement leurs annexes, instaurent une nouvelle Ă©criture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixĂ© par l’ordonnance et repris dans le dĂ©cret, se compose de 9 titres, que l’on peut rĂ©partir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions gĂ©nĂ©rales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les dĂ©finitions et la procĂ©dure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III Ă  VII regroupent les dispositions techniques, c’est-Ă -dire les rĂšgles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rĂ©nover les bĂątiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variĂ©s mais dont la rĂ©glementation est peu bavarde, et sont donc organisĂ©s de maniĂšre thĂ©matique. Par exemple dans le titre sĂ©curitĂ©, on retrouve un chapitre sur la stabilitĂ©, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dĂ©diĂ©s Ă  une rĂ©glementation, et sont donc organisĂ©s en fonction des catĂ©gories de bĂątiments auxquelles s’appliquent ces rĂšgles habitation, bĂątiments Ă  usage professionnel, rĂ©novation ou construction, 
 Le titre VIII concerne le contrĂŽle et les sanctions. Le titre IX dĂ©veloppe les dispositions particuliĂšres Ă  l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles rĂ©fĂ©rences sont disponibles ci-aprĂšs Partie lĂ©gislative anciennes rĂ©fĂ©rences → nouvelles rĂ©fĂ©rences L'ensemble de ces tables est Ă©galement disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maĂźtre d’ouvrage d’une opĂ©ration de construction peut mettre en Ɠuvre des solutions d’effet Ă©quivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mĂȘmes rĂ©sultats que la solution rĂ©glementaire dite solution de rĂ©fĂ©rence ». La procĂ©dure Ă  suivre est cadrĂ©e par l’ordonnance n°2020-71 et le dĂ©cret n°2021-872. ConcrĂštement, les Ă©tapes Ă  suivre sont les suivantes 1. Le maĂźtre d’ouvrage choisit un organisme indĂ©pendant qui lui dĂ©livrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixĂ©e Ă  l’article R. 112-4 et, de maniĂšre transitoire, Ă  l’article 5 du dĂ©cret n°2021-872. En parallĂšle, le maĂźtre d’ouvrage choisit Ă©galement un contrĂŽleur technique, agissant en tant que vĂ©rificateur » de la bonne mise en Ɠuvre de la SEE il peut s’agir du contrĂŽleur technique de l’opĂ©ration dans son ensemble, s’il en dĂ©jĂ  prĂ©vu un ; 2. Le maĂźtre d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixĂ© Ă  l’article R. 112-2 Ă  l’organisme indĂ©pendant Ă  qui il souhaite confier la mission de dĂ©livrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indĂ©pendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grĂące au site et la fournit au maĂźtre d’ouvrage modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrĂŽleur technique vĂ©rifie que la mise en Ɠuvre de la solution est conforme au protocole de contrĂŽle Ă©noncĂ© dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelĂ© par celle-ci. S’il valide la mise en Ɠuvre, il dĂ©livre, Ă  la fin des travaux, une attestation de bonne mise en Ɠuvre de la SEE, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maĂźtre d’ouvrage choisit de ne pas recourir Ă  la solution d’effet Ă©quivalent. Il remplit alors la dĂ©claration de non mise en Ɠuvre, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-6. Un guide complet dĂ©taillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et dĂ©crivant prĂ©cisĂ©ment la procĂ©dure de solution d'effet Ă©quivalent est disponible en tĂ©lĂ©chargement, ici Attestations et dĂ©claration ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant dĂ©livrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrĂŽleurs techniques souhaitant exercer la mission de vĂ©rificateur et dĂ©livrer des attestations de bonne mise en Ɠuvre doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-6 du code de la construction, un maĂźtre d’ouvrage qui dĂ©cide de ne pas mettre en Ɠuvre la solution d’effet Ă©quivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  sa disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus Solutions d’effet Ă©quivalent Un observatoire des solutions d’effet Ă©quivalent a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©, afin de rendre publiques les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales relatives aux SEE ces donnĂ©es sont anonymisĂ©es et respectent les rĂšgles de confidentialitĂ©. Cet observatoire sera accessible ici, dĂšs que les attestations de respect des objectifs des premiĂšres SEE seront dĂ©livrĂ©es. Le Code de l'Ă©nergie regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©nergie français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©nergie ci-dessous Article L346-4 EntrĂ©e en vigueur 2018-11-25 Lorsque les propriĂ©taires ou copropriĂ©taires des immeubles dans lesquels sont situĂ©s ces ouvrages en ont obtenu la propriĂ©tĂ© en application du dernier alinĂ©a de l'article L. 346-2, les colonnes montantes Ă©lectriques peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es, Ă  la demande des mĂȘmes propriĂ©taires ou copropriĂ©taires, au rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© sous rĂ©serve de leur bon Ă©tat de fonctionnement. Elles sont transfĂ©rĂ©es Ă  titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de rĂ©seau. Le gestionnaire de rĂ©seau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon Ă©tat de fonctionnement ni exiger une contrepartie financiĂšre. Il dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, les travaux Ă©lectriques Ă  rĂ©aliser pour assurer le bon Ă©tat de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinĂ©a du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  l'issue d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique. Les mĂ©thodes utilisĂ©es pour Ă©tablir les tarifs d'utilisation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© sont fixĂ©es par la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie. Le gestionnaire du rĂ©seau public de transport et le gestionnaire du rĂ©seau public de distribution issu de la sĂ©paration juridique imposĂ©e Ă  ElectricitĂ© de France par l'article L. 111-57 adressent, Ă  la demande de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie, les Ă©lĂ©ments notamment comptables et financiers nĂ©cessaires afin que cette derniĂšre puisse se prononcer sur l'Ă©volution en niveau et en structure des Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie fixe Ă©galement les mĂ©thodes utilisĂ©es pour Ă©tablir les tarifs des prestations annexes rĂ©alisĂ©es Ă  titre exclusif par les gestionnaires de ces Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie se prononce, s'il y a lieu Ă  la demande des gestionnaires des rĂ©seaux publics de transport ou de distribution d'Ă©lectricitĂ©, sur les Ă©volutions des tarifs d'utilisation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ©, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes rĂ©alisĂ©es Ă  titre exclusif par les gestionnaires de ces rĂ©seaux. Elle peut prĂ©voir un encadrement pluriannuel d'Ă©volution des tarifs et des mesures incitatives appropriĂ©es, tant Ă  court terme qu'Ă  long terme, pour encourager les gestionnaires de rĂ©seaux de transport et de distribution Ă  amĂ©liorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualitĂ© de l'Ă©lectricitĂ©, Ă  favoriser l'intĂ©gration du marchĂ© intĂ©rieur de l'Ă©lectricitĂ©, l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des rĂ©seaux et la sĂ©curitĂ© de l'approvisionnement et Ă  rechercher des efforts de Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie prend en compte les orientations de politique Ă©nergĂ©tique indiquĂ©es par l'autoritĂ© administrative. Elle informe rĂ©guliĂšrement l'autoritĂ© administrative lors de la phase d'Ă©laboration des tarifs. Elle procĂšde, selon les modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine, Ă  la consultation des acteurs du marchĂ© de l' Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie transmet Ă  l'autoritĂ© administrative pour publication au Journal officiel de la RĂ©publique française, ses dĂ©cisions motivĂ©es relatives aux Ă©volutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des rĂ©seaux publics de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ©, aux Ă©volutions des tarifs des prestations annexes rĂ©alisĂ©es Ă  titre exclusif par les gestionnaires de rĂ©seaux et aux dates d'entrĂ©e en vigueur de ces un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette transmission, l'autoritĂ© administrative peut, si elle estime que la dĂ©libĂ©ration de la Commission de rĂ©gulation de l'Ă©nergie ne tient pas compte des orientations de politique Ă©nergĂ©tique, demander une nouvelle dĂ©libĂ©ration par dĂ©cision motivĂ©e publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Le Mercredi 23 fĂ©vrier 2022 La fiscalitĂ© de l’électricitĂ©, des produits gaziers et pĂ©troliers en France est encadrĂ©e par le droit europĂ©en, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019. Un guide de la fiscalitĂ© applicable Ă  l’énergie en 2022 dĂ©taillant certains des points mentionnĂ©s ici et prĂ©cisant les modalitĂ©s dĂ©claratives, est disponible au tĂ©lĂ©chargement en format pdf. Guide fiscalitĂ© Ă©nergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des accises tabac, boissons alcooliques et produits Ă©nergĂ©tiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 dĂ©cembre 2008. Elle est entrĂ©e partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 fĂ©vrier 2023, date Ă  laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogĂ©e. La directive 2003/96/CE, spĂ©cifique aux produits Ă©nergĂ©tiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonĂ©rations ou les taux de taxation diffĂ©renciĂ©e qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a prĂ©vu le dispositif de recodification qui consiste Ă  consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise, Ă  corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE prĂ©citĂ©e, Ă  ajuster la rĂ©partition entre loi et rĂšglement et Ă  amĂ©liorer la visibilitĂ© des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 qui en dĂ©coule a ainsi créé les articles lĂ©gislatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS Ă©tabli en annexe de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Les dispositions lĂ©gislatives relatives aux accises sont prĂ©vues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spĂ©cifiques Ă  la fiscalitĂ© des Ă©nergies sont prĂ©vues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 Ă  l’article L. 312-107. Certaines sont complĂ©tĂ©es par des dispositions rĂ©glementaires. En France, l’accise sur les Ă©nergies est prĂ©vue Ă  l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnĂ©s ainsi que sur l’électricitĂ© article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les Ă©nergies. Il s’agit des anciennes taxes intĂ©rieures de consommation qui ont Ă©tĂ© renommĂ©es dans le cadre de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Fraction perçue sur l’électricitĂ© il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICFE Taxe intĂ©rieure de consommation finale sur l’électricitĂ©, qui Ă©tait Ă©galement dĂ©nommĂ©e CSPE Contribution au service public de l’électricitĂ© ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICGN Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICPE Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits ÉnergĂ©tiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la taxe spĂ©ciale de consommation TSC applicable dans les cinq dĂ©partements et rĂ©gions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICC taxe intĂ©rieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricitĂ©, de gaz naturel et de produits pĂ©troliers sont par ailleurs soumises Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA. En effet, la TVA est une obligation europĂ©enne prĂ©vue par la directive 2006/112/CE relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment Ă  l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impĂŽts, droits, prĂ©lĂšvements et taxes, Ă  l'exception de la TVA elle-mĂȘme, sont Ă  comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis Ă  TVA. Le droit europĂ©en impose donc que la TVA soit Ă©galement appliquĂ©e sur les taxes portant sur les produits Ă©nergĂ©tiques Ă©lectricitĂ©, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'Ă©lectricitĂ© varie selon la puissance souscrite si elle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  36 kVA, il est appliquĂ© le taux rĂ©duit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supĂ©rieure Ă  36 kVA, le taux normal est appliquĂ© sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pĂ©troliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement Ă  la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux rĂ©duit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pĂ©troliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pĂ©troliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l'Ă©lectricitĂ© JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne Trajectoires rĂ©centes d'Ă©volution de la composante carbone informelle de l'accise sur les Ă©nergies La composante carbone informelle de l’accise sur les Ă©nergies a Ă©tĂ© mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalitĂ© des diffĂ©rents produits en fonction des Ă©missions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmentĂ©, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV a fixĂ© une cible Ă  long terme avec un taux dĂ©fini Ă  100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prĂ©vu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux Ă  44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a Ă©galement enclenchĂ© une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaitĂ© accĂ©lĂ©rer cette convergence en augmentant la fiscalitĂ© applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, Ă  la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de prĂ©server le pouvoir d’achat des mĂ©nages en gelant les taux de l’accise sur les Ă©nergies aux niveaux de 2018. Sous rĂ©serve de certaines Ă©volutions visant, d’une part, Ă  mettre en Ɠuvre certaines dispositions prĂ©vues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalitĂ© de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routiĂšre par exemple ou d’autre part, Ă  rĂ©pondre Ă  une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricitĂ© pour contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique sont toujours identiques, en 2022, Ă  ceux de 2018. La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricitĂ©. L’accise sur l’électricitĂ©, hors minoration exceptionnelle prĂ©vue du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© TICFE, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricitĂ© CSPE avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© rĂ©formĂ© au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricitĂ© ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prĂ©vu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricitĂ© sont progressivement supprimĂ©es, pour ĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă  leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe dĂ©partementale a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e Ă  l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intĂ©grĂ©e au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricitĂ© sont affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales correspondantes en fonction des quantitĂ©s d’électricitĂ© qui sont consommĂ©es sur leurs territoires. L’accise sur l’électricitĂ© est acquittĂ©e par les fournisseurs d’électricitĂ©, sur la base des quantitĂ©s d’électricitĂ© livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe dĂ©partementale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prĂ©vus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prĂ©vus pour l’annĂ©e 2015, inchangĂ©s depuis cette date, hors application de l’inflation Ă  ajouter et minoration exceptionnelle prĂ©vue en 2022 sont les suivants ElectricitĂ© catĂ©gories fiscales prĂ©vues Ă  l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration dĂ©partementale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh MĂ©nages puissance ≀ 250 kVA et assimilĂ©s activitĂ©s Ă©conomiques avec puissance ≀ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux rĂ©duits, autorisĂ©s par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e, et approuvĂ©s par la Commission europĂ©enne, ont Ă©tĂ© introduits afin de protĂ©ger la compĂ©titivitĂ© des entreprises Taux rĂ©duits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricitĂ©, ou Ă©lectro-intensives EI. L’électro-intensivitĂ© de l’entreprise est dĂ©finie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutĂ©e articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© infĂ©rieure Ă  1,5 kWh/€ de VA Entreprises Ă©lectro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % EI soumises Ă  fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-Ă©lectro intensives Ă©lectro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  6 kWh/€ de valeur ajoutĂ©e et taux d’exposition Ă  la concurrence internationale supĂ©rieur Ă  25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour le transport guidĂ© de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de donnĂ©es numĂ©riques Ă©galement donnĂ©s data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prĂ©vu que le bĂ©nĂ©fice de ce taux rĂ©duit soit soumis au respect de critĂšres d’éco-conditionnalitĂ©. Cette conditionnalitĂ© s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aĂ©rodromes ouverts Ă  la circulation aĂ©rienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement Ă  quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricitĂ© fournie dans les aĂ©rodromes aux aĂ©ronefs lors de leur stationnement. L’entrĂ©e en vigueur de ce taux rĂ©duit, prĂ©vu Ă  l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022, interviendra Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, aprĂšs obtention de la dĂ©cision de dĂ©rogation qui sera accordĂ©e par l’Union europĂ©enne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricitĂ©, Ă©gal Ă  zĂ©ro, est prĂ©vu pour l’électricitĂ© d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommĂ©e par le producteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur l’électricitĂ© consommĂ©e, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©es par l’application du taux zĂ©ro, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens trĂšs intensive en Ă©lectricitĂ©, c’est-Ă -dire, lorsque le rapport entre le coĂ»t de l’électricitĂ© utilisĂ©e pour produire le bien et le coĂ»t du bien excĂšde 50% article L. 312-68 du CIBS. BĂ©nĂ©ficie ainsi Ă©galement d’un taux zĂ©ro, l’électricitĂ© produite Ă  bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricitĂ©, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise les produits taxables consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© ainsi que l’électricitĂ© consommĂ©e pour maintenir la capacitĂ© de production de l’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricitĂ© bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e article L. 312-17 du CIBS. Les intrants Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour produire la part de cette Ă©lectricitĂ© autoconsommĂ©e sont en revanche taxĂ©s. Enfin, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme consommĂ©es, et ainsi, ne constituent pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, les quantitĂ©s d’électricitĂ© dont la perte est inhĂ©rente au transport et Ă  la distribution de l’électricitĂ© jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© Ă  4% du tarif rĂ©glementĂ© de vente de l’électricitĂ© applicable au 1er aoĂ»t 2021 qui reste inchangĂ© jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prĂ©voit ainsi, du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricitĂ© minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixĂ©s par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de cette minoration sont constatĂ©s Ă  l’annexe du dĂ©cret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif Ă  la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalitĂ© du gaz naturel La fiscalitĂ© des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que dĂ©finis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, Ă  l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet Ă©tat et mĂ©langĂ©s Ă  du gaz naturel. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les gaz naturels rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantitĂ©s de gaz naturels livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits Ă©nergĂ©tiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique infĂ©rieur PCI qui est pris en compte, l’unitĂ© de taxation pour les gaz naturels est en euro par mĂ©gawattheures exprimĂ©e en pouvoir calorifique supĂ©rieur PCS. C’est-Ă -dire que l’on retient la quantitĂ© d’énergie dĂ©gagĂ©e lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans les rĂ©seaux de gaz naturel, est prĂ©vu Ă  l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a Ă©voluĂ© avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spĂ©ciale au tarif de solidaritĂ© CTSS et la contribution biomĂ©thane, la TICGN a Ă©tĂ© revalorisĂ©e de maniĂšre Ă  compenser le montant des taxes supprimĂ©es soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 Ă  2020, le taux plein de la TICGN Ă©tait fixĂ© Ă  8,45 €/MWh. ConformĂ©ment Ă  l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonĂ©ration de l’accise sur les gaz naturels injectĂ©s dans les rĂ©seaux de gaz et utilisĂ©s comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une rĂ©duction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injectĂ© dans les rĂ©seaux de gaz naturel. Le tarif rĂ©sultant de cette minoration et applicable Ă  tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’un tarif rĂ©duit, est constatĂ© chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ©. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi Ă©tĂ© abaissĂ© et est passĂ© de 8,45 €/MWh Ă  8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans le rĂ©seau, ce tarif normal est dĂ©sormais de 8,41 €/MWh, tel que prĂ©vu dans l’arrĂȘtĂ© du 8 septembre 2021. ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. Taux rĂ©duits, tarifs particuliers et exonĂ©rations. ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre Ă  la taxation des produits Ă©nergĂ©tiques, il existe en France des taux rĂ©duits destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. Le secteur agricole bĂ©nĂ©fice ainsi de deux taux rĂ©duits pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  0,54 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de la dĂ©shydratation de certains lĂ©gumes et plantes aromatiques, Ă  condition que la consommation soit supĂ©rieure Ă  800 Wattheure par euro de valeur ajoutĂ©e, c’est-Ă -dire que le niveau d’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique en valeur ajoutĂ©e est au moins Ă©gal Ă  0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux rĂ©duits sont Ă©galement prĂ©vus pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les activitĂ©s relevant du systĂšme d’échange de quotas de gaz Ă  effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, Ă©galement appelĂ©es Ă©nergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est dĂ©finie Ă  l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes Ă©nergĂ©tiques annuelles reprĂ©sentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutĂ©e. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,52 €/MWh est destinĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au systĂšme europĂ©en d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est rĂ©servĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises Ă  un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme combustible, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est Ă©galement concernĂ©e par l’application du taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prĂ©vus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. RelĂšvent ainsi d’un taux zĂ©ro, le grisou et les gaz assimilĂ©s utilisĂ©s comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injectĂ© dans le rĂ©seau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise, les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production des produits Ă©nergĂ©tiques et des produits assimilĂ©s dans l'enceinte des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et produits assimilĂ©s article L. 312-31 du CIBS. A cet Ă©gard, il est prĂ©cisĂ© que l’extraction est assimilĂ©e Ă  la production article L. 311-4 du CIBS. Sont Ă©galement exonĂ©rĂ©s de l’accise les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricitĂ© qui bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e mais qui voient leurs intrants taxĂ©s article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, la production de produits Ă©nergĂ©tiques dans certaines situations limitativement Ă©numĂ©rĂ©es article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 a prĂ©vu la possibilitĂ© de rĂ©duire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels Ă  usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilitĂ© ne s’applique que pour les mois oĂč la condition prĂ©vue serait remplie, c’est-Ă -dire si les coĂ»ts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donnĂ© de l’annĂ©e 2022 excĂšdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complĂšte le blocage des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel pour son usage combustible, Ă  leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer Ă  s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022. La minoration Ă©ventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas rĂ©sulter en un tarif infĂ©rieur au minima europĂ©en fixĂ© pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supĂ©rieur, sera Ă©tablie par dĂ©cret. Usage carburant gaz naturel vĂ©hicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a Ă©tĂ© soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il Ă©tait soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuĂ©e Ă  fiscalitĂ© constante en effectuant une simple conversion de taux, visait Ă  allĂ©ger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit dĂ©clarĂ© dans la mĂȘme unitĂ©, quel que soit l’usage carburant ou combustible, Ă  pĂ©riodicitĂ© identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant, c’est-Ă -dire, pour le GNV, a ainsi Ă©tĂ© fixĂ© Ă  5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est restĂ© identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisĂ© par des vĂ©hicules de flottes captives autobus, bennes Ă  ordures mĂ©nagĂšres et poids lourds, vĂ©hicules lĂ©gers d'entreprises et de particuliers. Le parc de vĂ©hicules de particuliers est peu dĂ©veloppĂ© en France, les stations-service Ă©tant pour leur quasi-totalitĂ© privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralitĂ© technologique des processus de cogĂ©nĂ©ration, l’article L. 312-34 du CIBS prĂ©voit que, pour les besoins de la production combinĂ©e de chaleur et d’électricitĂ©, un produit taxable en tant que carburant est taxĂ© au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux rĂ©duits et les exonĂ©rations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les gaz naturels utilisĂ©s Ă  usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme carburant, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Sont concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zĂ©ro est appliquĂ© aux gaz naturels consommĂ©s comme carburant dans les moteurs des aĂ©ronefs et des navires pour les besoins de la construction, du dĂ©veloppement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalitĂ© commune aux gaz naturels et Ă  l’électricitĂ© La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituĂ©e par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aoĂ»t 2004 relative au service public de l’électricitĂ© et du gaz et aux entreprises Ă©lectriques et gaziĂšres. Cette contribution permet de financer les droits spĂ©cifiques relatifs Ă  l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© et de gaz naturel pour les droits passĂ©s acquis avant l'adossement au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA reprĂ©sente environ 4% de la facture d’électricitĂ© de 15 € Ă  77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur rĂ©sidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prĂ©vus par l’arrĂȘtĂ© du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© et de gaz naturel. Ils sont fixĂ©s Ă  1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordĂ©s au rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© ou Ă  un rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordĂ©s aux rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalitĂ© des produits pĂ©troliers et des carburants La fiscalitĂ© des produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-Ă -dire, des produits pĂ©troliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporĂ©s ou utilisĂ©s directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique, telle que prĂ©vue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise, s’y ajoute en mĂ©tropole. Il s’agit de la taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  amĂ©liorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, se dĂ©nommait Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits EnergĂ©tiques TICPE, et Ă©tait prĂ©vue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacĂ© la TIPP Taxe IntĂ©rieure sur les Produits PĂ©troliers depuis de 2011. Cette nouvelle dĂ©nomination avait notamment Ă©tĂ© motivĂ©e par la taxation du carburant superĂ©thanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pĂ©troliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les metteurs Ă  la consommation lors de l’importation, Ă  la sortie de l’entrepĂŽt fiscal suspensif sortie du rĂ©gime de suspension d’accise ou lors de la dĂ©tention en dehors d’un rĂ©gime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a Ă©tĂ© acquittĂ©e ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union europĂ©enne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prĂ©voient que les tarifs appliquĂ©s Ă  l’ensemble des Ă©nergies sont dĂ©sormais exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, mĂȘme si la base d’imposition et les modalitĂ©s dĂ©claratives continuent Ă  s’appuyer sur les unitĂ©s prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es et reprises Ă  l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pĂ©troliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi ĂȘtre exprimĂ©e, en litres, en kilogrammes, ou en mĂštres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concernĂ©. Pour obtenir les tarifs exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, une conversion est ainsi rĂ©alisĂ©e. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs rĂ©duits propres Ă  certains usages, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique du produit de rĂ©fĂ©rence ou d’une moyenne des contenus Ă©nergĂ©tiques des produits les plus reprĂ©sentatifs de la catĂ©gorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres Ă  un produit, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 CarburĂ©acteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s carburant 16,208 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme carburant qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisĂ© comme carburant, est mĂ©langĂ© Ă  un produit utilisĂ© comme carburant relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est Ă©galement prĂ©vu pour les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour un usage non transport. Certains produits Ă©nergĂ©tiques peuvent en effet ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport, par exemple, les vĂ©hicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dĂ©nomination usuelle Ă©tait communĂ©ment gazole non routier ». Le dernier alinĂ©a de l’article L. 312-35 du CIBS prĂ©voit ainsi que le tarif normal est portĂ© Ă  18,82 €/MWh pour les produits de la catĂ©gorie fiscale des gazoles consommĂ©s pour les besoins des moteurs qui rĂ©alisent des travaux statiques aux fins de la rĂ©alisation d’activitĂ©s Ă©conomiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©termine les caractĂ©ristiques physiques et chimiques des produits concernĂ©s, la liste des engins Ă©ligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement ĂȘtre utilisĂ©s pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant recodification intĂšgre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a actĂ© la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisĂ©s pour les usages susmentionnĂ©s au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activitĂ© Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions ou d’exonĂ©rations ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux rĂ©duits ou exonĂ©rations destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques lorsque les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisĂ©s Ă  usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits Ă©nergĂ©tiques listĂ©es gazoles, essences uniquement ou toutes sauf Ă©lectricitĂ© et utilisĂ©es dans les activitĂ©s de transport suivantes qui bĂ©nĂ©ficient d’un taux rĂ©duit ou d’un taux zĂ©ro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidĂ© de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intĂ©rieure Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-54 0 Navigation maritime Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-55 0 Navigation aĂ©rienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-58 0 S’agissant du taux rĂ©duit applicable aux gazoles utilisĂ©s comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau Ă©quivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilitĂ© de l'offre de vĂ©hicules et de rĂ©seaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prĂ©vus pour certains produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisĂ©s comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 SuperĂ©thanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour les activitĂ©s hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’amĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prĂ©vues aux articles mentionnĂ©s, ont les tarifs rĂ©duits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 AmĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport dans les procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aĂ©ronautique et naval Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-69 0 La majoration rĂ©gionale de l’accise Depuis 2011, les conseils rĂ©gionaux et l’AssemblĂ©e de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisĂ©s comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prĂ©voit que cette majoration, dont le montant est dĂ©terminĂ© par la rĂ©gion sur le territoire de laquelle les produits sont vendus Ă  la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectĂ©es au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prĂ©vus par la loi du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement ou Ă  l’amĂ©lioration du rĂ©seau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplĂ©mentaire est Ă©galement applicable dans la rĂ©gion Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prĂ©voit que l’établissement Île-de-France MobilitĂ© » mentionnĂ© Ă  l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Cette mesure vise Ă  financer le dĂ©veloppement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la rĂ©gion Île-de-France. Enfin, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de la dĂ©cision d'exĂ©cution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France Ă  appliquer un taux d'imposition rĂ©duit Ă  l'essence sans plomb utilisĂ©e comme carburant et mise Ă  la consommation dans les dĂ©partements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prĂ©voit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans prĂ©judice de la majoration Ă©ventuelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-39. Compte tenu des dĂ©libĂ©rations prises par les collectivitĂ©s au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnĂ©s ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en rĂ©gions en 2022 en €/MWh Source dĂ©cision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiĂ©e au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 dĂ©cembre 2021 RĂ©gions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-ComtĂ© 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-RhĂŽne-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-CĂŽte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 PĂ©troles lampants 15,686 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s combustible 5,189 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les fiouls lourds utilisĂ©s Ă  usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,167 €/MWh. Pour ce mĂȘme usage, les gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’un taux Ă©gal Ă  0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les produits Ă©nergĂ©tiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisĂ©s pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. ElĂ©ments de fiscalitĂ© comparĂ©e des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu Ă©nergĂ©tique exprimĂ© en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles Ă©ventuellement applicables Ă  l’électricitĂ© et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 CarburĂ©acteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 ElectricitĂ© iii - 32,06 i Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricitĂ©, fixĂ©e Ă  22,5 €/MWh intĂšgre la majoration dĂ©partementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixĂ©e Ă  3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixĂ©e Ă  6,375 €/MWh hors inflation qui sera intĂ©grĂ©e en 2023 est Ă©galement reprise dans le total mentionnĂ©. L’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dĂ©nommait taxe spĂ©ciale de consommation TSC, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne. La rĂ©gion dĂ©termine les tarifs normaux des catĂ©gories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excĂ©der les montants prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en mĂ©tropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivitĂ© dĂ©termine Ă©galement les tarifs rĂ©duits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catĂ©gories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement Ă  ces collectivitĂ©s, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivitĂ©s. Taxe incitative relative Ă  l'utilisation d'Ă©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prĂ©vue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique telle que dĂ©finie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dĂ©nomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative Ă  l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-mĂȘme la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delĂ  duquel le montant dĂ» au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mĂ©canisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  induire une modification du comportement des redevables principalement les dĂ©pĂŽts pĂ©troliers, pour amĂ©liorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe Ă  proportion de la part d’énergie renouvelable rĂ©putĂ©e contenue dans les carburants qu’il met Ă  la consommation durant l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable rĂ©pondant Ă  des critĂšres de durabilitĂ© stricts peuvent ĂȘtre pris en compte pour le calcul de la rĂ©duction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux Ă  partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filiĂšre essences est passĂ© Ă  9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filiĂšre gazoles est passĂ© Ă  8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la mĂȘme date, la fourniture d’électricitĂ© au transport routier via des bornes publiques permet de gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour ces bornes de recharge. Un objectif spĂ©cifique d’incorporation de bio-carburants pour le kĂ©rosĂšne, fixĂ© Ă  1 %, s’applique Ă©galement depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuitĂ©, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 prĂ©voit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % Ă  9,5 % et pour le gazole de 8,4 % Ă  8,6 %. Les metteurs Ă  la consommation de carburants doivent dĂ©poser auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects DGDDI une dĂ©claration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’annĂ©e qui suit l’annĂ©e d’imposition. Le montant effectivement collectĂ© est faible depuis plusieurs annĂ©es environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs Ă©tant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres les gaz naturels et les charbons seront transfĂ©rĂ©s de la DGDDI Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Ă  compter du 1er janvier 2024, conformĂ©ment Ă  l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pĂ©troliers Mise en Ɠuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants Article L341-4-2 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou anticyclique sont rĂ©duits d'un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret par rapport au tarif d'utilisation du rĂ©seau public de transport normalement acquittĂ©. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le systĂšme Ă©lectrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ© prend en compte la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a dĂšs son entrĂ©e en vigueur, afin de compenser sans dĂ©lai la perte de recettes qu'elle entraĂźne pour les gestionnaires de rĂ©seau concernĂ©s. Les bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont les consommateurs finals raccordĂ©s directement au rĂ©seau public de transport, Ă  un ouvrage de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© aux services publics ou Ă  un ouvrage dĂ©classĂ© mentionnĂ© au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts, et les consommateurs finals Ă©quipĂ©s d'un dispositif de comptage gĂ©rĂ© par le gestionnaire de l'un de ces rĂ©seaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supĂ©rieur Ă  un plancher et rĂ©pondent Ă  des critĂšres d'utilisation du rĂ©seau tels qu'une durĂ©e minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret. La rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est plafonnĂ©e pour concourir Ă  la cohĂ©sion sociale et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt des consommateurs. Ce plafond est fixĂ© par dĂ©cret 1° Pour les sites qui relĂšvent de l'article L. 351-1, en fonction des catĂ©gories dĂ©finies en application du mĂȘme article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excĂ©der 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'Ă©nergie en vue de sa restitution ultĂ©rieure au rĂ©seau, en fonction de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de l'installation de stockage et sans excĂ©der 50 %.

article l 341 4 du code de l énergie