Sila CRE accueille favorablement le projet dâarticle R. 2914 du code de lâ- Ă©nergie, elle considĂšre nĂ©anmoins que sa rĂ©daction doit ĂȘtre prĂ©cisĂ©e. La CRE note que lâarticle L. 293 -2
Auxtermes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018. Citée
Larticle L. 341-4 du code de lâĂ©nergie dispose que les gestionnaires de rĂ©seaux de distribution (GRD) doivent mettre en Ćuvre des dispositifs de comptage permettant aux fournisseurs de «
Lestarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou
L341du Code de lâĂnergie â et 6-3 des CGV. Nous pouvons refuser le compteur Linky, câest lĂ©gal . en vertu de la Loi sur la transition Ă©nergĂ©tique et du Code de lâĂ©nergie (invoquĂ©s par
Notice: le dĂ©cret fixe, en application de lâarticle L. ÂÂÂÂ342-3 du code de lâĂ©nergie, le montant des indemnitĂ©s dues par le gestionnaire du rĂ©seau public de distribution en cas de
. Un principe inscrit Ă lâarticle 49 de la loi ESSOC Lâarticle 49 de la loi pour un Ătat au service dâune sociĂ©tĂ© de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la rĂ©alisation des projets de construction et favoriser lâinnovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement Ă procĂ©der en deux Ă©tapes âą La premiĂšre, transitoire, a consistĂ© Ă dĂ©finir et tester un dispositif dâouverture Ă lâinnovation dans les projets de construction, intitulĂ© permis dâexpĂ©rimenter ». CâĂ©tait lâordonnance I n° 2018-937 publiĂ©e le 31 octobre 2018 au JO, dĂ©sormais abrogĂ©e. âą La seconde, pĂ©renne, consiste Ă réécrire les rĂšgles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution dâeffet Ă©quivalent » SEE, testĂ© grĂące au permis dâexpĂ©rimenter ». Câest lâordonnance II, publiĂ©e le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Lâordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le dĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particuliĂšrement leurs annexes, instaurent une nouvelle Ă©criture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixĂ© par lâordonnance et repris dans le dĂ©cret, se compose de 9 titres, que lâon peut rĂ©partir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions gĂ©nĂ©rales et administratives. â Dans le titre I, on retrouve notamment les dĂ©finitions et la procĂ©dure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III Ă VII regroupent les dispositions techniques, câest-Ă -dire les rĂšgles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rĂ©nover les bĂątiments. â Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variĂ©s mais dont la rĂ©glementation est peu bavarde, et sont donc organisĂ©s de maniĂšre thĂ©matique. Par exemple dans le titre sĂ©curitĂ©, on retrouve un chapitre sur la stabilitĂ©, un second sur les risques naturels, etc, ... â Les titres IV, VI et VII sont chacun dĂ©diĂ©s Ă une rĂ©glementation, et sont donc organisĂ©s en fonction des catĂ©gories de bĂątiments auxquelles sâappliquent ces rĂšgles habitation, bĂątiments Ă usage professionnel, rĂ©novation ou construction, ⊠Le titre VIII concerne le contrĂŽle et les sanctions. Le titre IX dĂ©veloppe les dispositions particuliĂšres Ă lâoutre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles rĂ©fĂ©rences sont disponibles ci-aprĂšs Partie lĂ©gislative anciennes rĂ©fĂ©rences â nouvelles rĂ©fĂ©rences L'ensemble de ces tables est Ă©galement disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide dâapplication Tout maĂźtre dâouvrage dâune opĂ©ration de construction peut mettre en Ćuvre des solutions dâeffet Ă©quivalent. Pour cela, il doit prouver quâil atteint les mĂȘmes rĂ©sultats que la solution rĂ©glementaire dite solution de rĂ©fĂ©rence ». La procĂ©dure Ă suivre est cadrĂ©e par lâordonnance n°2020-71 et le dĂ©cret n°2021-872. ConcrĂštement, les Ă©tapes Ă suivre sont les suivantes 1. Le maĂźtre dâouvrage choisit un organisme indĂ©pendant qui lui dĂ©livrera lâattestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixĂ©e Ă lâarticle R. 112-4 et, de maniĂšre transitoire, Ă lâarticle 5 du dĂ©cret n°2021-872. En parallĂšle, le maĂźtre dâouvrage choisit Ă©galement un contrĂŽleur technique, agissant en tant que vĂ©rificateur » de la bonne mise en Ćuvre de la SEE il peut sâagir du contrĂŽleur technique de lâopĂ©ration dans son ensemble, sâil en dĂ©jĂ prĂ©vu un ; 2. Le maĂźtre dâouvrage fournit son dossier de demande contenu fixĂ© Ă lâarticle R. 112-2 Ă lâorganisme indĂ©pendant Ă qui il souhaite confier la mission de dĂ©livrance de lâattestation de respect des objectifs ; 3. Lâorganisme indĂ©pendant analyse le dossier, et sâil valide la solution, il produit lâattestation de respect des objectifs grĂące au site et la fournit au maĂźtre dâouvrage modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă lâarticle R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrĂŽleur technique vĂ©rifie que la mise en Ćuvre de la solution est conforme au protocole de contrĂŽle Ă©noncĂ© dans le dossier de demande dâattestation initiale et rappelĂ© par celle-ci. Sâil valide la mise en Ćuvre, il dĂ©livre, Ă la fin des travaux, une attestation de bonne mise en Ćuvre de la SEE, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă lâarticle R. 112-5. Option B Finalement, le maĂźtre dâouvrage choisit de ne pas recourir Ă la solution dâeffet Ă©quivalent. Il remplit alors la dĂ©claration de non mise en Ćuvre, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă lâarticle R. 112-6. Un guide complet dĂ©taillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et dĂ©crivant prĂ©cisĂ©ment la procĂ©dure de solution d'effet Ă©quivalent est disponible en tĂ©lĂ©chargement, ici Attestations et dĂ©claration ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant dĂ©livrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 112-5 II du code de la construction, les contrĂŽleurs techniques souhaitant exercer la mission de vĂ©rificateur et dĂ©livrer des attestations de bonne mise en Ćuvre doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 112-6 du code de la construction, un maĂźtre dâouvrage qui dĂ©cide de ne pas mettre en Ćuvre la solution dâeffet Ă©quivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, doit en informer lâadministration. Il utilise pour cela la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă sa disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus Solutions dâeffet Ă©quivalent Un observatoire des solutions dâeffet Ă©quivalent a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©, afin de rendre publiques les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales relatives aux SEE ces donnĂ©es sont anonymisĂ©es et respectent les rĂšgles de confidentialitĂ©. Cet observatoire sera accessible ici, dĂšs que les attestations de respect des objectifs des premiĂšres SEE seront dĂ©livrĂ©es.
Le Code de l'Ă©nergie regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©nergie français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©nergie ci-dessous Article L346-4 EntrĂ©e en vigueur 2018-11-25 Lorsque les propriĂ©taires ou copropriĂ©taires des immeubles dans lesquels sont situĂ©s ces ouvrages en ont obtenu la propriĂ©tĂ© en application du dernier alinĂ©a de l'article L. 346-2, les colonnes montantes Ă©lectriques peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es, Ă la demande des mĂȘmes propriĂ©taires ou copropriĂ©taires, au rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© sous rĂ©serve de leur bon Ă©tat de fonctionnement. Elles sont transfĂ©rĂ©es Ă titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de rĂ©seau. Le gestionnaire de rĂ©seau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon Ă©tat de fonctionnement ni exiger une contrepartie financiĂšre. Il dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, les travaux Ă©lectriques Ă rĂ©aliser pour assurer le bon Ă©tat de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinĂ©a du prĂ©sent article entre en vigueur Ă l'issue d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique.
Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette derniÚre puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe réguliÚrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procÚde, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l' Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Le Mercredi 23 fĂ©vrier 2022 La fiscalitĂ© de lâĂ©lectricitĂ©, des produits gaziers et pĂ©troliers en France est encadrĂ©e par le droit europĂ©en, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019. Un guide de la fiscalitĂ© applicable Ă lâĂ©nergie en 2022 dĂ©taillant certains des points mentionnĂ©s ici et prĂ©cisant les modalitĂ©s dĂ©claratives, est disponible au tĂ©lĂ©chargement en format pdf. Guide fiscalitĂ© Ă©nergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des accises tabac, boissons alcooliques et produits Ă©nergĂ©tiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 dĂ©cembre 2008. Elle est entrĂ©e partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 fĂ©vrier 2023, date Ă laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogĂ©e. La directive 2003/96/CE, spĂ©cifique aux produits Ă©nergĂ©tiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonĂ©rations ou les taux de taxation diffĂ©renciĂ©e qui sâappliquent. Lâarticle 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a prĂ©vu le dispositif de recodification qui consiste Ă consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise, Ă corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE prĂ©citĂ©e, Ă ajuster la rĂ©partition entre loi et rĂšglement et Ă amĂ©liorer la visibilitĂ© des textes. Lâordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 qui en dĂ©coule a ainsi créé les articles lĂ©gislatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS Ă©tabli en annexe de lâordonnance prĂ©citĂ©e. Les dispositions lĂ©gislatives relatives aux accises sont prĂ©vues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spĂ©cifiques Ă la fiscalitĂ© des Ă©nergies sont prĂ©vues au chapitre II de ce titre Ier, de lâarticle L. 312-1 Ă lâarticle L. 312-107. Certaines sont complĂ©tĂ©es par des dispositions rĂ©glementaires. En France, lâaccise sur les Ă©nergies est prĂ©vue Ă lâarticle L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant dâune part et en tant que combustible dâautre part, des produits mentionnĂ©s ainsi que sur lâĂ©lectricitĂ© article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de lâaccise sur les Ă©nergies. Il sâagit des anciennes taxes intĂ©rieures de consommation qui ont Ă©tĂ© renommĂ©es dans le cadre de lâordonnance prĂ©citĂ©e. Fraction perçue sur lâĂ©lectricitĂ© il sâagit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICFE Taxe intĂ©rieure de consommation finale sur lâĂ©lectricitĂ©, qui Ă©tait Ă©galement dĂ©nommĂ©e CSPE Contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© ; Fraction perçue sur les gaz naturels il sâagit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICGN Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il sâagit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICPE Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits ĂnergĂ©tiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il sâagit de la nouvelle dĂ©nomination de la taxe spĂ©ciale de consommation TSC applicable dans les cinq dĂ©partements et rĂ©gions dâOutre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il sâagit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICC taxe intĂ©rieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes dâĂ©lectricitĂ©, de gaz naturel et de produits pĂ©troliers sont par ailleurs soumises Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA. En effet, la TVA est une obligation europĂ©enne prĂ©vue par la directive 2006/112/CE relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e de lâUnion europĂ©enne. ConformĂ©ment Ă lâarticle 78 de cette directive, l'ensemble des impĂŽts, droits, prĂ©lĂšvements et taxes, Ă l'exception de la TVA elle-mĂȘme, sont Ă comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis Ă TVA. Le droit europĂ©en impose donc que la TVA soit Ă©galement appliquĂ©e sur les taxes portant sur les produits Ă©nergĂ©tiques Ă©lectricitĂ©, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'Ă©lectricitĂ© varie selon la puissance souscrite si elle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 36 kVA, il est appliquĂ© le taux rĂ©duit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de lâĂ©nergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supĂ©rieure Ă 36 kVA, le taux normal est appliquĂ© sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pĂ©troliers est le taux normal, soit 20%. Lâabonnement Ă la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux rĂ©duit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pĂ©troliers. La TVA nâest pas applicable sur les produits pĂ©troliers en outre-mer. En revanche, lâoctroi de mer sây applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l'Ă©lectricitĂ© JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de lâUnion europĂ©enne Trajectoires rĂ©centes d'Ă©volution de la composante carbone informelle de l'accise sur les Ă©nergies La composante carbone informelle de lâaccise sur les Ă©nergies a Ă©tĂ© mise en place par lâarticle 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalitĂ© des diffĂ©rents produits en fonction des Ă©missions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmentĂ©, soit 7 âŹ/tCO2 en 2014, 14,5 âŹ/tCO2 en 2015, 22 âŹ/tCO2 en 2016, 30,5 âŹ/tCO2 en 2017. La loi relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV a fixĂ© une cible Ă long terme avec un taux dĂ©fini Ă 100 âŹ/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prĂ©vu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux Ă 44,6 âŹ/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a Ă©galement enclenchĂ© une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec lâobjectif dâune convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement sâest traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 âŹ/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 âŹ/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaitĂ© accĂ©lĂ©rer cette convergence en augmentant la fiscalitĂ© applicable au gazole de 2,6 âŹ/hl. Toutefois, Ă la suite du mouvement social de lâautomne 2018, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de prĂ©server le pouvoir dâachat des mĂ©nages en gelant les taux de lâaccise sur les Ă©nergies aux niveaux de 2018. Sous rĂ©serve de certaines Ă©volutions visant, dâune part, Ă mettre en Ćuvre certaines dispositions prĂ©vues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalitĂ© de lâessence dâaviation sur celle de lâessence routiĂšre par exemple ou dâautre part, Ă rĂ©pondre Ă une conjoncture exceptionnelle minoration de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© pour contenir la hausse des prix de lâĂ©lectricitĂ© dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique sont toujours identiques, en 2022, Ă ceux de 2018. La fiscalitĂ© de lâĂ©lectricitĂ© La fiscalitĂ© de lâĂ©lectricitĂ© repose principalement sur la fraction dâaccise perçue sur lâĂ©lectricitĂ©. Lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ©, hors minoration exceptionnelle prĂ©vue du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023 Jusquâau 31 dĂ©cembre 2021, lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© rĂ©sultant de lâapplication de la directive sur la taxation de lâĂ©nergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure sur la consommation finale dâĂ©lectricitĂ© TICFE, et Ă©tait prĂ©vue par lâarticle 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de lâancienne contribution au service public de lâĂ©lectricitĂ© CSPE avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© rĂ©formĂ© au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, lâaccise perçue sur lâĂ©lectricitĂ© ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prĂ©vu par lâarticle 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur lâĂ©lectricitĂ© sont progressivement supprimĂ©es, pour ĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe dĂ©partementale a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e Ă lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intĂ©grĂ©e au 1er janvier 2023. Ces majorations de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© sont affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales correspondantes en fonction des quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© qui sont consommĂ©es sur leurs territoires. Lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© est acquittĂ©e par les fournisseurs dâĂ©lectricitĂ©, sur la base des quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution câest-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. Compte tenu dâune part, de la suppression de la taxe dĂ©partementale de consommation finale sur lâĂ©lectricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© au 1er janvier 2022, et dâautre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur lâĂ©lectricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prĂ©vus par lâarticle L. 312-37 du CIBS tarifs prĂ©vus pour lâannĂ©e 2015, inchangĂ©s depuis cette date, hors application de lâinflation Ă ajouter et minoration exceptionnelle prĂ©vue en 2022 sont les suivants ElectricitĂ© catĂ©gories fiscales prĂ©vues Ă lâarticle L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en âŹ/MWh tenant compte de la majoration dĂ©partementale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă 22,5 âŹ/MWh Tarif normal en 2023 en âŹ/MWh tenant compte de la majoration communale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă 22,5 âŹ/MWh MĂ©nages puissance †250 kVA et assimilĂ©s activitĂ©s Ă©conomiques avec puissance †36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux rĂ©duits, autorisĂ©s par la directive taxation de lâĂ©nergie prĂ©citĂ©e, et approuvĂ©s par la Commission europĂ©enne, ont Ă©tĂ© introduits afin de protĂ©ger la compĂ©titivitĂ© des entreprises Taux rĂ©duits pour les entreprises grandes consommatrices dâĂ©lectricitĂ©, ou Ă©lectro-intensives EI. LâĂ©lectro-intensivitĂ© de lâentreprise est dĂ©finie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutĂ©e articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă 3 kWh/⏠de VA Electro-intensitĂ© comprise entre 1,5 et 3 kWh/⏠de VA Electro-intensitĂ© infĂ©rieure Ă 1,5 kWh/⏠de VA Entreprises Ă©lectro-intensives EI 2 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 6,75 % 5 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 3,375 % 7,5 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 0,5 % EI soumises Ă fuite de carbone 1 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 6,75 % 2,5 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 3,375 % 5,5 âŹ/MWh soit un niveau minima dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 0,5 % Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 âŹ/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-Ă©lectro intensives Ă©lectro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă 6 kWh/⏠de valeur ajoutĂ©e et taux dâexposition Ă la concurrence internationale supĂ©rieur Ă 25 %, soit un niveau minimal dâĂ©lectro-intensivitĂ© Ă©gal Ă 13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 âŹ/MWh pour le transport guidĂ© de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă 12 âŹ/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de donnĂ©es numĂ©riques Ă©galement donnĂ©s data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prĂ©vu que le bĂ©nĂ©fice de ce taux rĂ©duit soit soumis au respect de critĂšres dâĂ©co-conditionnalitĂ©. Cette conditionnalitĂ© sâapplique depuis le 1er janvier 2022. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă 7,5 âŹ/MWh sous certaines conditions pour les exploitants dâaĂ©rodromes ouverts Ă la circulation aĂ©rienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 âŹ/MWh pour lâapprovisionnement en Ă©lectricitĂ© des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement Ă quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformĂ©ment Ă la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 âŹ/MWh en faveur de lâĂ©lectricitĂ© fournie dans les aĂ©rodromes aux aĂ©ronefs lors de leur stationnement. LâentrĂ©e en vigueur de ce taux rĂ©duit, prĂ©vu Ă lâarticle 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022, interviendra Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, aprĂšs obtention de la dĂ©cision de dĂ©rogation qui sera accordĂ©e par lâUnion europĂ©enne. Un tarif particulier de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ©, Ă©gal Ă zĂ©ro, est prĂ©vu pour lâĂ©lectricitĂ© dâorigine renouvelable produite par de petites installations et consommĂ©e par le producteur dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient dâun taux zĂ©ro de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© consommĂ©e, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de lâĂ©nergie prĂ©citĂ©e. Il sâagit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, câest-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, lâĂ©lectrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins dâun processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration dâune substance indispensable Ă la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e quâĂ partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©es par lâapplication du taux zĂ©ro, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens trĂšs intensive en Ă©lectricitĂ©, câest-Ă -dire, lorsque le rapport entre le coĂ»t de lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e pour produire le bien et le coĂ»t du bien excĂšde 50% article L. 312-68 du CIBS. BĂ©nĂ©ficie ainsi Ă©galement dâun taux zĂ©ro, lâĂ©lectricitĂ© produite Ă bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production dâĂ©lectricitĂ©, sont exonĂ©rĂ©s de lâaccise les produits taxables consommĂ©s pour les besoins de la production dâĂ©lectricitĂ© ainsi que lâĂ©lectricitĂ© consommĂ©e pour maintenir la capacitĂ© de production de lâĂ©lectricitĂ© article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs dâĂ©lectricitĂ© bĂ©nĂ©ficient dâune simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e article L. 312-17 du CIBS. Les intrants Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour produire la part de cette Ă©lectricitĂ© autoconsommĂ©e sont en revanche taxĂ©s. Enfin, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme consommĂ©es, et ainsi, ne constituent pas un fait gĂ©nĂ©rateur de lâaccise, les quantitĂ©s dâĂ©lectricitĂ© dont la perte est inhĂ©rente au transport et Ă la distribution de lâĂ©lectricitĂ© jusquâĂ lâutilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de lâĂ©nergie et conformĂ©ment Ă lâannonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, lâarticle 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». Lâobjectif est de contenir la hausse des prix de lâĂ©lectricitĂ© Ă 4% du tarif rĂ©glementĂ© de vente de lâĂ©lectricitĂ© applicable au 1er aoĂ»t 2021 qui reste inchangĂ© jusquâau 31 janvier 2022. Cet article prĂ©voit ainsi, du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixĂ©s par la directive sur la taxation de lâĂ©nergie, soit 0,5 âŹ/MWh pour les professionnels et 1 âŹ/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© rĂ©sultant de cette minoration sont constatĂ©s Ă lâannexe du dĂ©cret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif Ă la minoration des tarifs de lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalitĂ© du gaz naturel La fiscalitĂ© des gaz naturels repose principalement sur la fraction dâaccise perçue sur les gaz naturels tels que dĂ©finis par lâarticle L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels sâentendent ainsi du gaz naturel, Ă lâĂ©tat liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet Ă©tat et mĂ©langĂ©s Ă du gaz naturel. Jusquâau 31 dĂ©cembre 2021, lâaccise sur les gaz naturels rĂ©sultant de lâapplication de la directive sur la taxation de lâĂ©nergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et Ă©tait prĂ©vue par lâarticle 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, lâaccise perçue sur les gaz naturels ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantitĂ©s de gaz naturels livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution câest-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits Ă©nergĂ©tiques pour lesquels câest le pouvoir calorifique infĂ©rieur PCI qui est pris en compte, lâunitĂ© de taxation pour les gaz naturels est en euro par mĂ©gawattheures exprimĂ©e en pouvoir calorifique supĂ©rieur PCS. Câest-Ă -dire que lâon retient la quantitĂ© dâĂ©nergie dĂ©gagĂ©e lors de la combustion totale du produit, y compris lâĂ©nergie thermique de la vapeur dâeau produite, quâil sâagisse dâun usage combustible ou dâun usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas dâune utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de lâaccise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans les rĂ©seaux de gaz naturel, est prĂ©vu Ă lâarticle L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de lâaccise perçue sur les gaz naturels a Ă©voluĂ© avec lâĂ©volution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spĂ©ciale au tarif de solidaritĂ© CTSS et la contribution biomĂ©thane, la TICGN a Ă©tĂ© revalorisĂ©e de maniĂšre Ă compenser le montant des taxes supprimĂ©es soit +0,33 âŹ/MWh. Ainsi de 2018 Ă 2020, le taux plein de la TICGN Ă©tait fixĂ© Ă 8,45 âŹ/MWh. ConformĂ©ment Ă lâarticle 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonĂ©ration de lâaccise sur les gaz naturels injectĂ©s dans les rĂ©seaux de gaz et utilisĂ©s comme combustible en lien avec une garantie dâorigine de biogaz a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une rĂ©duction du taux plein de lâaccise au prorata du taux de biogaz injectĂ© dans les rĂ©seaux de gaz naturel. Le tarif rĂ©sultant de cette minoration et applicable Ă tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bĂ©nĂ©ficient pas dâun tarif rĂ©duit, est constatĂ© chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ©. Au 1er janvier 2021, le tarif de lâaccise sur les gaz naturels a ainsi Ă©tĂ© abaissĂ© et est passĂ© de 8,45 âŹ/MWh Ă 8,43 âŹ/MWh pour lâensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de lâaugmentation des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans le rĂ©seau, ce tarif normal est dĂ©sormais de 8,41 âŹ/MWh, tel que prĂ©vu dans lâarrĂȘtĂ© du 8 septembre 2021. ConformĂ©ment Ă lâapplication du principe dâĂ©quivalence prĂ©vu Ă lâarticle L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui nâest pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. Taux rĂ©duits, tarifs particuliers et exonĂ©rations. ConformĂ©ment Ă la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre Ă la taxation des produits Ă©nergĂ©tiques, il existe en France des taux rĂ©duits destinĂ©s Ă prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. Le secteur agricole bĂ©nĂ©fice ainsi de deux taux rĂ©duits pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă 0,54 âŹ/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă 1,60 âŹ/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de la dĂ©shydratation de certains lĂ©gumes et plantes aromatiques, Ă condition que la consommation soit supĂ©rieure Ă 800 Wattheure par euro de valeur ajoutĂ©e, câest-Ă -dire que le niveau dâintensitĂ© Ă©nergĂ©tique en valeur ajoutĂ©e est au moins Ă©gal Ă 0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux rĂ©duits sont Ă©galement prĂ©vus pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les activitĂ©s relevant du systĂšme dâĂ©change de quotas de gaz Ă effet de serre des entreprises grandes consommatrices dâĂ©nergie, Ă©galement appelĂ©es Ă©nergo-intensives. La notion dâentreprise grande consommatrice dâĂ©nergie est dĂ©finie Ă lâarticle 17 de la directive 2003/96/CE il sâagit dâentreprises dont les achats dâĂ©nergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes Ă©nergĂ©tiques annuelles reprĂ©sentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutĂ©e. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă 1,52 âŹ/MWh est destinĂ© aux entreprises grandes consommatrices dâĂ©nergie soumises au systĂšme europĂ©en dâĂ©change de quotas dâĂ©missions ETS. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă 1,60 âŹ/MWh est rĂ©servĂ© aux entreprises grandes consommatrices dâĂ©nergie soumises Ă un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient dâun taux zĂ©ro de lâaccise sur les gaz naturels consommĂ©s comme combustible, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de lâĂ©nergie prĂ©citĂ©e. Il sâagit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, câest-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, lâĂ©lectrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins dâun processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration dâune substance indispensable Ă la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e quâĂ partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est Ă©galement concernĂ©e par lâapplication du taux zĂ©ro de lâaccise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prĂ©vus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. RelĂšvent ainsi dâun taux zĂ©ro, le grisou et les gaz assimilĂ©s utilisĂ©s comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injectĂ© dans le rĂ©seau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonĂ©rĂ©s de lâaccise, les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production des produits Ă©nergĂ©tiques et des produits assimilĂ©s dans l'enceinte des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et produits assimilĂ©s article L. 312-31 du CIBS. A cet Ă©gard, il est prĂ©cisĂ© que lâextraction est assimilĂ©e Ă la production article L. 311-4 du CIBS. Sont Ă©galement exonĂ©rĂ©s de lâaccise les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production dâĂ©lectricitĂ© article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs dâĂ©lectricitĂ© qui bĂ©nĂ©ficient dâune simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e mais qui voient leurs intrants taxĂ©s article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait gĂ©nĂ©rateur de lâaccise, la production de produits Ă©nergĂ©tiques dans certaines situations limitativement Ă©numĂ©rĂ©es article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de lâĂ©nergie et conformĂ©ment Ă lâannonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, lâarticle 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 a prĂ©vu la possibilitĂ© de rĂ©duire le tarif de lâaccise perçue sur les gaz naturels Ă usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilitĂ© ne sâapplique que pour les mois oĂč la condition prĂ©vue serait remplie, câest-Ă -dire si les coĂ»ts dâapprovisionnement en gaz naturel au titre dâun mois donnĂ© de lâannĂ©e 2022 excĂšdent ceux dâoctobre 2021. Cette disposition complĂšte le blocage des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel pour son usage combustible, Ă leurs niveaux dâoctobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer Ă sâappliquer jusquâĂ une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022. La minoration Ă©ventuelle de lâaccise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas rĂ©sulter en un tarif infĂ©rieur au minima europĂ©en fixĂ© pour les particuliers soit 1,08 âŹ/MWh en pouvoir calorifique supĂ©rieur, sera Ă©tablie par dĂ©cret. Usage carburant gaz naturel vĂ©hicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformĂ©ment Ă la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, lâusage carburant du gaz naturel a Ă©tĂ© soumis Ă la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors quâil Ă©tait soumis Ă la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui sâest effectuĂ©e Ă fiscalitĂ© constante en effectuant une simple conversion de taux, visait Ă allĂ©ger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit dĂ©clarĂ© dans la mĂȘme unitĂ©, quel que soit lâusage carburant ou combustible, Ă pĂ©riodicitĂ© identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de lâaccise sur les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant, câest-Ă -dire, pour le GNV, a ainsi Ă©tĂ© fixĂ© Ă 5,23 âŹ/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est restĂ© identique en 2021. Ce tarif sâapplique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisĂ© par des vĂ©hicules de flottes captives autobus, bennes Ă ordures mĂ©nagĂšres et poids lourds, vĂ©hicules lĂ©gers d'entreprises et de particuliers. Le parc de vĂ©hicules de particuliers est peu dĂ©veloppĂ© en France, les stations-service Ă©tant pour leur quasi-totalitĂ© privatives. Il convient enfin de noter quâafin dâassurer la neutralitĂ© technologique des processus de cogĂ©nĂ©ration, lâarticle L. 312-34 du CIBS prĂ©voit que, pour les besoins de la production combinĂ©e de chaleur et dâĂ©lectricitĂ©, un produit taxable en tant que carburant est taxĂ© au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux rĂ©duits et les exonĂ©rations pour lâusage carburant, lâarticle L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les gaz naturels utilisĂ©s Ă usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun taux Ă©gal Ă 0,54 âŹ/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient dâun taux zĂ©ro de lâaccise sur les gaz naturels consommĂ©s comme carburant, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de lâĂ©nergie prĂ©citĂ©e. Sont concernĂ©s par lâapplication du taux zĂ©ro de lâaccise, les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zĂ©ro est appliquĂ© aux gaz naturels consommĂ©s comme carburant dans les moteurs des aĂ©ronefs et des navires pour les besoins de la construction, du dĂ©veloppement, de la mise au point, des essais et de lâentretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalitĂ© commune aux gaz naturels et Ă lâĂ©lectricitĂ© La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituĂ©e par lâarticle 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aoĂ»t 2004 relative au service public de lâĂ©lectricitĂ© et du gaz et aux entreprises Ă©lectriques et gaziĂšres. Cette contribution permet de financer les droits spĂ©cifiques relatifs Ă lâassurance vieillesse des personnels des entreprises de rĂ©seaux de transport et de distribution dâĂ©lectricitĂ© et de gaz naturel pour les droits passĂ©s acquis avant l'adossement au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif dâutilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution dâĂ©lectricitĂ© TURPE et du tarif hors taxe dâutilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA reprĂ©sente environ 4% de la facture dâĂ©lectricitĂ© de 15 ⏠à 77 ⏠TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 ⏠/ an pour un client qui utilise du gaz naturel pour lâeau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur rĂ©sidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prĂ©vus par lâarrĂȘtĂ© du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© et de gaz naturel. Ils sont fixĂ©s Ă 1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordĂ©s au rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© ou Ă un rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordĂ©s aux rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalitĂ© des produits pĂ©troliers et des carburants La fiscalitĂ© des produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, câest-Ă -dire, des produits pĂ©troliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporĂ©s ou utilisĂ©s directement comme carburants, repose principalement dâune part, sur la fraction dâaccise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, et dâautre part, sur la fraction dâaccise perçue dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution câest-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe Ă finalitĂ© spĂ©cifique, telle que prĂ©vue au 2 de lâarticle 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dâaccise, sây ajoute en mĂ©tropole. Il sâagit de la taxe incitative relative Ă lâutilisation dâĂ©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont lâobjectif principal nâest pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă amĂ©liorer lâincorporation dâĂ©nergie renouvelable dans les transports. Jusquâau 31 dĂ©cembre 2021, lâaccise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, se dĂ©nommait Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits EnergĂ©tiques TICPE, et Ă©tait prĂ©vue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacĂ© la TIPP Taxe IntĂ©rieure sur les Produits PĂ©troliers depuis de 2011. Cette nouvelle dĂ©nomination avait notamment Ă©tĂ© motivĂ©e par la taxation du carburant superĂ©thanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pĂ©troliers. Depuis le 1er janvier 2022, lâaccise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les metteurs Ă la consommation lors de lâimportation, Ă la sortie de lâentrepĂŽt fiscal suspensif sortie du rĂ©gime de suspension dâaccise ou lors de la dĂ©tention en dehors dâun rĂ©gime de suspension de lâaccise lorsque lâaccise nâa Ă©tĂ© acquittĂ©e ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prĂ©voient que les tarifs appliquĂ©s Ă lâensemble des Ă©nergies sont dĂ©sormais exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, mĂȘme si la base dâimposition et les modalitĂ©s dĂ©claratives continuent Ă sâappuyer sur les unitĂ©s prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es et reprises Ă lâarticle L. 312-19 du CIBS. Sâagissant des produits pĂ©troliers et des biocarburants, la base dâimposition peut ainsi ĂȘtre exprimĂ©e, en litres, en kilogrammes, ou en mĂštres cubes, en fonction de la nature ou de lâĂ©tat physique du produit concernĂ©. Pour obtenir les tarifs exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, une conversion est ainsi rĂ©alisĂ©e. Cette conversion sâeffectue, pour les tarifs normaux et les tarifs rĂ©duits propres Ă certains usages, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique du produit de rĂ©fĂ©rence ou dâune moyenne des contenus Ă©nergĂ©tiques des produits les plus reprĂ©sentatifs de la catĂ©gorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres Ă un produit, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par lâarticle L. 312-35 du CIBS tels que CATĂGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Gazoles 59,40 CarburĂ©acteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s carburant 16,208 ConformĂ©ment Ă lâapplication du principe dâĂ©quivalence prĂ©vu Ă lâarticle L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme carburant qui nâest pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, nâĂ©tant pas utilisĂ© comme carburant, est mĂ©langĂ© Ă un produit utilisĂ© comme carburant relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est Ă©galement prĂ©vu pour les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour un usage non transport. Certains produits Ă©nergĂ©tiques peuvent en effet ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant Ă usage non transport, par exemple, les vĂ©hicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur dâoutil fixe par exemple. Câest notamment le cas pour les gazoles dont la dĂ©nomination usuelle Ă©tait communĂ©ment gazole non routier ». Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 312-35 du CIBS prĂ©voit ainsi que le tarif normal est portĂ© Ă 18,82 âŹ/MWh pour les produits de la catĂ©gorie fiscale des gazoles consommĂ©s pour les besoins des moteurs qui rĂ©alisent des travaux statiques aux fins de la rĂ©alisation dâactivitĂ©s Ă©conomiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes Ă la circulation publique. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©termine les caractĂ©ristiques physiques et chimiques des produits concernĂ©s, la liste des engins Ă©ligibles et les conditions auxquelles sâapplique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement ĂȘtre utilisĂ©s pour des travaux statiques et la propulsion dâengins. Il convient de noter que lâarticle 32 de lâordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant recodification intĂšgre lâarticle 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a actĂ© la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisĂ©s pour les usages susmentionnĂ©s au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs dâactivitĂ© Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions ou dâexonĂ©rations ConformĂ©ment Ă la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de lâĂ©nergie, il existe en France des taux rĂ©duits ou exonĂ©rations destinĂ©s Ă prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques lorsque les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisĂ©s Ă usage carburant dans les transports. Câest ainsi le cas pour les consommations de produits Ă©nergĂ©tiques listĂ©es gazoles, essences uniquement ou toutes sauf Ă©lectricitĂ© et utilisĂ©es dans les activitĂ©s de transport suivantes qui bĂ©nĂ©ficient dâun taux rĂ©duit ou dâun taux zĂ©ro CONSOMMATIONS CATĂGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS DâAPPLICATION TARIF RĂDUIT Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Transport guidĂ© de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intĂ©rieure Ă des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-54 0 Navigation maritime Ă des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-55 0 Navigation aĂ©rienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-58 0 Sâagissant du taux rĂ©duit applicable aux gazoles utilisĂ©s comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que lâarticle 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets fixe comme objectif dâatteindre un niveau Ă©quivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilitĂ© de l'offre de vĂ©hicules et de rĂ©seaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prĂ©vus pour certains produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisĂ©s comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS DâAPPLICATION TARIF PARTICULIER Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Ăthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence dâaviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 SuperĂ©thanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour les activitĂ©s hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour lâamĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prĂ©vues aux articles mentionnĂ©s, ont les tarifs rĂ©duits suivants CONSOMMATIONS CATĂGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS DâAPPLICATION TARIF RĂDUIT Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 AmĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisĂ©s comme carburant Ă usage non transport dans les procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient dâun taux zĂ©ro pour CONSOMMATIONS CATĂGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS DâAPPLICATION TARIF RĂDUIT Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Secteurs aĂ©ronautique et naval Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-69 0 La majoration rĂ©gionale de lâaccise Depuis 2011, les conseils rĂ©gionaux et lâAssemblĂ©e de Corse peuvent majorer les taux normaux de lâaccise prĂ©vus Ă lâarticle L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisĂ©s comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. Lâarticle L. 312-39 du CIBS prĂ©voit que cette majoration, dont le montant est dĂ©terminĂ© par la rĂ©gion sur le territoire de laquelle les produits sont vendus Ă la personne qui les consomme, sâapplique dans les limites suivantes 1° 1,35 âŹ/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 âŹ/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectĂ©es au financement de grands projets dâinfrastructure de transport durable prĂ©vus par la loi du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă la mise en Ćuvre du Grenelle de lâenvironnement ou Ă lâamĂ©lioration du rĂ©seau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplĂ©mentaire est Ă©galement applicable dans la rĂ©gion Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. Lâarticle L. 312-40 du CIBS prĂ©voit que lâĂ©tablissement Ăle-de-France MobilitĂ© » mentionnĂ© Ă lâarticle L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 âŹ/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 âŹ/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Cette mesure vise Ă financer le dĂ©veloppement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la rĂ©gion Ăle-de-France. Enfin, conformĂ©ment Ă lâarticle 2 de la dĂ©cision d'exĂ©cution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France Ă appliquer un taux d'imposition rĂ©duit Ă l'essence sans plomb utilisĂ©e comme carburant et mise Ă la consommation dans les dĂ©partements de Corse, lâarticle L. 312-41 du CIBS prĂ©voit quâune minoration de 1,125 âŹ/MWh sâapplique aux essences vendues en Corse, sans prĂ©judice de la majoration Ă©ventuelle mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 312-39. Compte tenu des dĂ©libĂ©rations prises par les collectivitĂ©s au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnĂ©s ci-dessus, les tarifs suivants sâappliquent en 2022, en âŹ/MWh Tarifs applicables en rĂ©gions en 2022 en âŹ/MWh Source dĂ©cision administrative n°21-058 â Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiĂ©e au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 dĂ©cembre 2021 RĂ©gions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-ComtĂ© 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-RhĂŽne-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-CĂŽte-dâAzur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par lâarticle L. 312-36 du CIBS tels que CATĂGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL Ă COMPTER DE 2022 âŹ/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 PĂ©troles lampants 15,686 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s combustible 5,189 ConformĂ©ment Ă lâapplication du principe dâĂ©quivalence prĂ©vu Ă lâarticle L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui nâest pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. Lâarticle L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les fiouls lourds utilisĂ©s Ă usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun taux Ă©gal Ă 0,167 âŹ/MWh. Pour ce mĂȘme usage, les gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâun taux Ă©gal Ă 0,712 âŹ/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient dâun taux zĂ©ro de lâaccise sur les produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de lâĂ©nergie prĂ©citĂ©e. Il sâagit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, câest-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, lâĂ©lectrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins dâun processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration dâune substance indispensable Ă la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e quâĂ partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©s par lâapplication du taux zĂ©ro de lâaccise, les produits Ă©nergĂ©tiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisĂ©s pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. ElĂ©ments de fiscalitĂ© comparĂ©e des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu Ă©nergĂ©tique exprimĂ© en âŹ/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles Ă©ventuellement applicables Ă lâĂ©lectricitĂ© et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en âŹ/hl en âŹ/100 m3 pour le GNV et en âŹ/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en âŹ/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 CarburĂ©acteurs 39,79 42,131 Essence dâaviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 ElectricitĂ© iii - 32,06 i Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii lâaccise sur lâĂ©lectricitĂ©, fixĂ©e Ă 22,5 âŹ/MWh intĂšgre la majoration dĂ©partementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixĂ©e Ă 3,19 âŹ/MWh hors inflation. La majoration communale fixĂ©e Ă 6,375 âŹ/MWh hors inflation qui sera intĂ©grĂ©e en 2023 est Ă©galement reprise dans le total mentionnĂ©. Lâaccise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution câest-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte, jusquâau 31 dĂ©cembre 2021, lâaccise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dĂ©nommait taxe spĂ©ciale de consommation TSC, et Ă©tait prĂ©vue par lâarticle 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, lâaccise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de lâordonnance n° 2021-1843 du 30 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de lâUnion europĂ©enne. La rĂ©gion dĂ©termine les tarifs normaux des catĂ©gories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excĂ©der les montants prĂ©vus Ă lâarticle L. 312-35 relatif aux taux normaux de lâaccise sur ces produits, applicables en mĂ©tropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivitĂ© dĂ©termine Ă©galement les tarifs rĂ©duits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catĂ©gories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement Ă ces collectivitĂ©s, sont dâenviron 500 millions dâeuros par an pour lâensemble de ces collectivitĂ©s. Taxe incitative relative Ă l'utilisation d'Ă©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative Ă lâutilisation dâĂ©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prĂ©vue par lâarticle 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe Ă finalitĂ© spĂ©cifique telle que dĂ©finie au 2 de lâarticle 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dâaccise. Elle ne sâapplique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dĂ©nomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de lâancienne taxe incitative relative Ă lâincorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-mĂȘme la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif dâutilisation dâĂ©nergie renouvelable dans le transport au-delĂ duquel le montant dĂ» au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il sâagit dâun mĂ©canisme incitatif dont lâobjectif principal nâest pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă induire une modification du comportement des redevables principalement les dĂ©pĂŽts pĂ©troliers, pour amĂ©liorer lâutilisation dâĂ©nergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe Ă proportion de la part dâĂ©nergie renouvelable rĂ©putĂ©e contenue dans les carburants quâil met Ă la consommation durant lâannĂ©e considĂ©rĂ©e. Seuls les biocarburants ou les carburants dâorigine renouvelable rĂ©pondant Ă des critĂšres de durabilitĂ© stricts peuvent ĂȘtre pris en compte pour le calcul de la rĂ©duction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux Ă partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, lâobjectif dâincorporation dans la filiĂšre essences est passĂ© Ă 9,2 % contre 8,6% en 2021 et lâobjectif de la filiĂšre gazoles est passĂ© Ă 8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la mĂȘme date, la fourniture dâĂ©lectricitĂ© au transport routier via des bornes publiques permet de gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour ces bornes de recharge. Un objectif spĂ©cifique dâincorporation de bio-carburants pour le kĂ©rosĂšne, fixĂ© Ă 1 %, sâapplique Ă©galement depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuitĂ©, lâarticle 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 prĂ©voit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs dâincorporation de la TIRUERT pour lâessence de 9,2 % Ă 9,5 % et pour le gazole de 8,4 % Ă 8,6 %. Les metteurs Ă la consommation de carburants doivent dĂ©poser auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects DGDDI une dĂ©claration annuelle, au plus tard le 10 avril de lâannĂ©e qui suit lâannĂ©e dâimposition. Le montant effectivement collectĂ© est faible depuis plusieurs annĂ©es environ 620 000 ⏠de recettes en 2020, les objectifs Ă©tant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de lâaccise perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres les gaz naturels et les charbons seront transfĂ©rĂ©s de la DGDDI Ă la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Ă compter du 1er janvier 2024, conformĂ©ment Ă lâarticle 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pĂ©troliers Mise en Ćuvre de la remise de 15 centimes dâeuro par litre pour lâacquisition de carburants
Article L341-4-2 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou anticyclique sont rĂ©duits d'un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret par rapport au tarif d'utilisation du rĂ©seau public de transport normalement acquittĂ©. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le systĂšme Ă©lectrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ© prend en compte la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a dĂšs son entrĂ©e en vigueur, afin de compenser sans dĂ©lai la perte de recettes qu'elle entraĂźne pour les gestionnaires de rĂ©seau concernĂ©s. Les bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont les consommateurs finals raccordĂ©s directement au rĂ©seau public de transport, Ă un ouvrage de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 50 kilovolts d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© aux services publics ou Ă un ouvrage dĂ©classĂ© mentionnĂ© au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 50 kilovolts, et les consommateurs finals Ă©quipĂ©s d'un dispositif de comptage gĂ©rĂ© par le gestionnaire de l'un de ces rĂ©seaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supĂ©rieur Ă un plancher et rĂ©pondent Ă des critĂšres d'utilisation du rĂ©seau tels qu'une durĂ©e minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret. La rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est plafonnĂ©e pour concourir Ă la cohĂ©sion sociale et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt des consommateurs. Ce plafond est fixĂ© par dĂ©cret 1° Pour les sites qui relĂšvent de l'article L. 351-1, en fonction des catĂ©gories dĂ©finies en application du mĂȘme article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excĂ©der 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'Ă©nergie en vue de sa restitution ultĂ©rieure au rĂ©seau, en fonction de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de l'installation de stockage et sans excĂ©der 50 %.
article l 341 4 du code de l énergie